Tarif douanier – Notion de “parties”
Définition de la notion de « parties » pour le classement des marchandises dans le Tarif douanier commun
Référence : Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 juillet 2022, n° 19-25.557 https://www.courdecassation.fr/decision/62c527dda2c423637907946d
Contentieux douanier civil
Définition de la notion de « parties » pour le classement des marchandises dans le Tarif douanier commun
Classement douanier comme “partie”
La notion de « parties » intervient régulièrement dans les problématiques de classement dans le tarif douanier. En effet, de nombreuses positions tarifaires et sous-positions tarifaires s’appliquent aux « parties » de machines.
Dans la présente affaire, il s’agissait vérifier si la sous-position tarifaire 84 74 90 90 était appropriée pour les marchandises importées en cause. La société importatrice est spécialisée dans l’équipement de machines destinées aux industries chimiques et agro-alimentaires. Les marchandises importées en cause étaient des manchons en vue de leur incorporation dans de telles machines.
Cette sous-position tarifaire 84 74 90 90 recouvre les parties de machines suivantes : « Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable ».
Manchons de machines pour les industries chimiques
L’importateur considérait que les manchons en cause étaient des « parties » desdites machines.
La notion de parties est définie par la Cour de justice de l’UE qui retient deux critères comme l’indique l’arrêt de la Cour de cassation :
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la notion de « parties », au sens de la nomenclature combinée, implique la présence d’un ensemble pour le fonctionnement duquel celles-ci sont indispensables (arrêts du 19 octobre 2000, Peacock, C-339/98, point 21, et du 16 mai 2019, Estron, C-138/18, point 54). La Cour de justice juge également que, pour pouvoir qualifier un article de « partie », il n’est pas suffisant de démontrer que, sans cet article, la machine ou l’appareil n’est pas en mesure de répondre aux besoins auxquels il est destiné ; encore faut-il établir que le fonctionnement mécanique ou électrique de la machine ou de l’appareil en cause est conditionné par ledit article (arrêt du 15 mai 2019, Korado, C-306/18, point 43). »
Intervention de la partie dans le fonctionnement de la machine
Un des critères permettant le classement comme parties est la nécessité de démontrer que le fonctionnement mécanique ou électrique de la machine ou de l’appareil en cause est conditionné par ledit article.
Au cas d’espèce, cette condition n’était pas remplie, le fonctionnement des machines de la position tarifaire 8474 n’étant pas conditionné par la présence du manchon. Le moyen était donc rejeté.
René Ledru – Avocat
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