Valeur en douane à l’importation

La Cour de justice de l’UE clarifie les conditions du contrôle par les autorités douanières de la valeur en douane déclarée à l’importation.

Référence : Cour de justice de l’UE, 9 juin 2022, affaire C-187/21

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=260524&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3127001

Contentieux douanier européen

La Cour de justice de l’UE clarifie les conditions du contrôle par les autorités douanières de la valeur en douane déclarée à l’importation.

Contrôle de la valeur en douane par les douaniers

A l’occasion de ses contrôles, l’Administration des douanes peut remettre en cause la valeur en douane déclarée par l’importateur lorsqu’elle considère que cette valeur, même s’il s’agit de la valeur transactionnelle c’est-à-dire du prix facturé par le fournisseur pour les marchandises importées.

En l’occurrence, en 2012, la société FAWKES avait importé dans l’Union, à plusieurs reprises, des produits textiles originaires de Chine. L’autorité douanière hongroise a considéré que les valeurs transactionnelles déclarées en application de l’article 29 du code des douanes étaient anormalement faibles.

Valeur en douane de substitution

La valeur transactionnelle des marchandises importées étant écartée, l’Administration des douanes et l’importateur devait donc déterminer la valeur en douane en faisant application de l’article 30 § 2 a et b du Code des douanes communautaire (méthode de détermination de la valeur en douane dite de « substitution »:

« 1.      Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application de l’article 29, il y a lieu de passer successivement aux lettres a), b), c) et d) du paragraphe 2 jusqu’à la première de ces lettres qui permettra de la déterminer […]

2.      Les valeurs en douane déterminées par application du présent article sont les suivantes :

a)      valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l’exportation à destination de la Communauté et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer ;

b)      valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l’exportation à destination de la Communauté et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer ; ».

Méthodologie à appliquer par les Douanes

Cette affaire permet à la Cour de justice de fixer un cadre précis (droits et obligations) à suivre par les autorités douanières lorsqu’elle souhaite déterminer la valeur en douane en appliquant ces méthodes de substitution.

La Cour fixe les deux principes qui suivent :

  • l’autorité douanière d’un État membre peut se limiter à utiliser les éléments figurant dans la base de données nationale qu’elle alimente et qu’elle gère, sans qu’il lui revienne, lorsque ces éléments sont suffisants à cet effet, d’accéder aux informations détenues par les autorités douanières d’autres États membres ou par les institutions et les services de l’Union européenne, sans préjudice, si tel n’est pas le cas, de la possibilité, pour ladite autorité douanière, d’adresser une demande à ces autorités ou à ces institutions et services, afin d’obtenir des données complémentaires aux fins de cette détermination ;
  • un État membre peut exclure les valeurs transactionnelles relatives à d’autres opérations du demandeur du dédouanement, même si lesdites valeurs n’ont été contestées ni par cette autorité douanière ni par les autorités douanières d’autres États membres, à condition que, d’une part, pour ce qui est des valeurs transactionnelles relatives à des importations effectuées dans cet État membre, ladite autorité les remette préalablement en cause en application de l’article 78, paragraphes 1 et 2, du code des douanes communautaire, dans les limites temporelles imposées par l’article 221 de celui-ci et en suivant la procédure prévue à l’article 181 bis des dispositions d’application du Code des douanes communautaire et, d’autre part, pour ce qui est des valeurs transactionnelles relatives à des importations effectuées dans d’autres États membres, que cette autorité douanière motive cette exclusion de manière conforme à l’article 6, paragraphe 3 du code des douanes communautaire par référence à des éléments affectant leur caractère plausible.

Droit d’être entendu

La Cour de justice de l’UE encadre utilement les prérogatives des autorités douanières qui souhaitent exclure les valeurs transactionnelles déclarées par un importateur. L’autorité douanière doit ainsi respecter les dispositions du code des douanes communautaire protectrices des droits de la défense des importateurs.

Notamment, l’autorité douanière doit avoir préalablement remis en cause lesdites valeurs transactionnelles dans le cadre d’un contrôle a posteriori (article 78 du code des douanes communautaire), diligenté dans les 3 ans de la communication des droits de douane (en pratique, dans les 3 ans de l’importation) et, enfin, elle doit avoir respecté les dispositions de l’article 181 bis des dispositions d’application du Code des douanes communautaire, dont le § 2 dispose :

« 2.      Lorsque les autorités douanières ont des doutes tels que visés au paragraphe 1, elles peuvent demander des informations complémentaires conformément à l’article 178, paragraphe 4. Si ces doutes persistent, les autorités douanières doivent, avant de prendre une décision définitive, informer la personne concernée, par écrit si la demande leur en est faite, des motifs sur lesquels ces doutes sont fondés et lui donner une occasion raisonnable de répondre. La décision finale ainsi que les motifs y afférents sont communiqués à la personne concernée par écrit. »

René Ledru – Avocat

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