Entrepôt douanier
En cas de soustraction à la surveillance douanière de marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier, le titulaire de l’autorisation d’entrepôt douanier ne peut pas être tenu de s’acquitter, en sus d’une sanction pécuniaire, d’une somme correspondant à la valeur de ces marchandises.
Vol des marchandises > Cumul de sanctions (non)
Référence. – CJUE, 4 mars 2020, affaire C-655/18, « Schenker » EOOD > C-655/18
Conseil. – Les opérateurs peuvent utilement, sur la base de cette jurisprudence de la CJUE, contester un éventuel cumul de sanctions souvent prévu par le code des douanes national français.
À la suite d’un contrôle effectué dans un entrepôt douanier, la Douane bulgare a constaté que toutes les marchandises faisant l’objet du régime de l’entrepôt douanier ne se trouvaient pas dans ledit entrepôt.
La Douane bulgare a, en conséquence, notifié à l’encontre du titulaire de l’entrepôt, une infraction douanière au motif qu’il aurait soustrait à la surveillance douanière une partie des marchandises qui avaient été déclarées sous le régime de l’entrepôt douanier.
Sur le fondement de ce constat, la Douane bulgare, en application de sa législation nationale, a infligé à la société titulaire de l’entrepôt douanier une sanction pécuniaire, et, en complément de cette sanction, a ordonné à cette société de payer une somme correspondant à la valeur des marchandises manquantes.
La Cour de justice de l’UE (CJUE) considère, dans cet arrêt, que cette double sanction n’est pas conforme au principe de proportionnalité et à la législation douanière européenne.
Dans cette décision, la CJUE rappelle les principes suivants :
- « en l’absence d’harmonisation de la législation de l’Union dans le domaine des sanctions applicables en cas d’inobservation des conditions prévues par un régime institué par cette législation, les États membres sont compétents pour choisir les sanctions qui leur semblent appropriées. Ils sont toutefois tenus d’exercer leur compétence dans le respect du droit de l’Union et de ses principes généraux et, par conséquent, dans le respect du principe de proportionnalité ».
- « En particulier, les mesures administratives ou répressives permises par une législation nationale ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation des objectifs légitimement poursuivis par cette législation et, en outre, être démesurées par rapport auxdits objectifs ».
Cette décision pourra, le cas échéant, être utilement invoquée pour contester un éventuel cumul de sanctions souvent prévu par le code des douanes national français, à l’instar, par exemple, de l’article 412 du code des douanes, souvent appliqué, qui prévoit à la fois la confiscation des marchandises litigieuses et une amende de 150 à 1 500 euros pour chaque fausse déclaration.