Traitement fiscal du rachat par une société de ses propres titres : Le Conseil d’Etat siffle la fin de la fronde au bénéfice d’un retour à l’orthodoxie

La Cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 16 avril 2024, suivant ainsi le Tribunal administratif de la Martinique, avait jugé que les sommes reçues par les associés lors du rachat de leurs titres par la société émettrice desdits titres devaient être regardées comme des revenus distribués (art. 112, 1° du CGI) -et […]

La Cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 16 avril 2024, suivant ainsi le Tribunal administratif de la Martinique, avait jugé que les sommes reçues par les associés lors du rachat de leurs titres par la société émettrice desdits titres devaient être regardées comme des revenus distribués (art. 112, 1° du CGI) -et non imposées selon le régime des plus-values de cession- lorsque la réduction de capital n’est pas motivée par des pertes.

Ces jurisprudences avaient jeté le trouble parmi les professionnels, tant elles s’écartaient des règles jusqu’alors bien établies.

Le Conseil d’Etat (Conseil d’État, 9ème chambre, 15/10/2025, 495120) censure ces juridictions et rappelle, à bon droit, que les sommes ou valeurs attribuées aux associés lors du rachat de leurs titres par la société émettrice sont imposées selon le régime des plus-values de cession (art. 112, 6° du CGI), et ce, quel que soit le motif du rachat ou la source de son financement (capital ou réserves autres que la réserve légale). La circonstance que la réduction de capital ne soit pas motivée par des pertes, ou qu’il n’y ait pas eu de répartition préalable des réserves autres que la réserve légale, est sans incidence sur l’application du régime des plus-values.

Ce procédé pouvant cependant, dans certains cas, être contesté par l’Administration sur le terrain de l’abus de droit, LEONARD AVOCATS vous accompagne pour sécuriser vos opérations.