Contrôle douanier filmé par vidéosurveillance
Contentieux douanier civil - Pour contester un PV, un opérateur est fondé à produire la captation de l'image d'un agent des douanes réalisée à partir d'un système de vidéosurveillance destiné à assurer la sécurité de ses locaux.
Référence : Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 janvier 2023, n° 19-21.884 (FS-B)
Contentieux douanier civil
Pour contester la teneur d’un PV, un redevable de contributions indirectes est fondé à produire la captation de l’image d’un agent des douanes réalisée à partir d’un système de vidéosurveillance destiné à assurer la sécurité de ses locaux.
Les agents des douanes sont compétents pour rechercher, constater et poursuivre les infractions en matière de contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles en vertu de l’article 1825 G du Code général des impôts, ce qui couvre notamment les alcools et boissons spiritueuses et, comme en l’espèce, les tabacs.
Visiblement, dans l’affaire en cause, la société contrôlée, opérant dans le secteur des tabacs, contestait la véracité des constatations faites par l’administration telles que relatées dans le procès-verbal des douanes.
En application de l’article L. 238 du LPF, les procès-verbaux des agents de l’administration des douanes font foi jusqu’à preuve contraire. Cependant, fort heureusement, la personne qui fait l’objet des poursuites peut demander à apporter la preuve contraire des faits constatés dans le procès-verbal.
Captation de l’image d’un agent des douanes par un système de vidéosurveillance
Les locaux de stockage de la société étant contrôlé par un système de vidéosurveillance destiné à assurer la sécurité desdits locaux, la société contrôlée entendait produire les vidéos des agents des douanes pour démontrer que les éléments constatés dans leur PV étaient faux.
L’administration des douanes s’était opposée à cela en arguant notamment de la violation d’un certain nombre de principes et de droits (loyauté de la preuve dans le procès, droit à l’image, respect de la vie privée etc.).
La Cour d’appel de Paris avait écarté les images en cause de la procédure en appliquant le principe de loyauté de la preuve (art. 6 de la convention EDH) appliqué à la procédure civile (art. 9 du code de procédure civile).
Aucune atteinte au droit de la personnalité
Au visa des articles 9 du Code de procédure civile et L. 238 du Livre des procédures fiscales, la Cour de cassation censure la Cour d’appel en jugeant que « Il résulte de ces textes qu’afin d’apporter la preuve contraire de faits constatés dans un procès-verbal dressé par des agents de l’administration des douanes, un redevable de contributions indirectes est fondé à produire la captation de l’image d’un agent de cette administration réalisée à partir d’un système de vidéosurveillance destiné à assurer la sécurité de ses locaux, même si l’agent n’était pas informé de cette captation, sauf s’il est en est résulté une atteinte aux droits de la personnalité de ce dernier disproportionnée au but recherché. »
Or, au cas d’espèce, aucune atteinte aux droits de la personnalité des agents de l’administration des douanes pouvant résulter de l’utilisation de ces images à titre de preuves n’était alléguée.
Question de droit douanier inédite
L’arrêt tranche une question de droit inédite (d’où la publication au bulletin de la Cour de cassation, et le délibéré en formation de section) dans un sens favorable aux opérateurs, ce qui doit être salué. Une solution différente aurait été surprenante : vu sous le prisme de la défense, la déloyauté apparaît plus dans le fait de constater des éléments erronés dans un PV, de bonne foi, ou, à plus forte raison de mauvaise foi. Cela permet de rééquilibrer dans le bon sens le régime procédural dans la procédure civile en matière de contributions indirectes. Dans le cadre d’un procès pénal dans cette même matière, le débat se serait posé de manière différente, le principe de loyauté de la preuve étant plus aisément écarté au profit des parties privées ou des particuliers.
René Ledru – Avocat
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