Classement douanier des antennes de routage
Les antennes pour appareils de routage, lesquels sont configurés pour la communication dans des réseaux locaux (LAN) et/ou dans des réseaux étendus (WAN), relèvent du code douanier 8517 70 19 et non du code 8517 70 11.
Référence : Cour de justice de l’UE, 20 octobre 2022, affaire C‑542/21
Contentieux douanier civil
Les antennes pour appareils de routage, lesquels sont configurés pour la communication dans des réseaux locaux (LAN) et/ou dans des réseaux étendus (WAN) relèvent du code douanier 8517 70 19 (3,6 % de droits de douane) et non du code 8517 70 11 (0 % de droits de douane).
Les antennes importées sont, selon l’importateur, des « antennes pour routeurs et leurs parties ».
Celui-ci considérait qu’elles relevaient, aux fins de leur mise en libre pratique, de la sous‑position
8517 70 11 de la NC, relative aux « [a]ntennes destinées aux appareils de radiotéléphonie ou de radiotélégraphie », ces marchandises étant soumises à l’application d’un taux de droits d’importation de 0 %.
0 % ou 3,6% de droits de douane
L’Administration des douanes soutenait que lesdites marchandises, compte tenu de leurs caractéristiques essentielles et de l’économie de la position 8517 de la NC, lue en combinaison avec les notes explicatives du SH, ne pouvaient être classées dans la sous‑position 8517 70 11 de la NC. Selon l’administration, tant la NC que le SH opèrent une distinction entre, d’une part, les appareils de radiotélégraphie ou de radiotéléphonie et, d’autre part, les routeurs, ces derniers correspondant à des appareils de communication distincts, configurés pour être utilisés dans des réseaux locaux (LAN) et/ou dans des réseaux étendus (WAN). Par conséquent, les antennes pour routeurs et leurs parties devraient être classées dans la sous‑position 8517 70 19 de la NC, en tant qu’« autres » antennes et réflecteurs d’antennes et parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles, et être soumises à l’application d’un taux de droits d’importation de 3,6 %.
Les routeurs ne sont pas des appareils de radiotéléphonie ou de radiotélégraphie.
La Cour de justice fait droit à la thèse de l’Administration.
L’analyse repose sur la démonstration selon laquelle, selon la NC, les routeurs ne sont pas des appareils de radiotéléphonie ou de radiotélégraphie.
Cette démonstration repose notamment sur les constats suivants :
– « En effet, d’une part, ces appareils [les routeurs] sont classés, ainsi que cela est mentionné au point 27 du présent arrêt, dans la sous‑position 8517 62 00 de la NC. D’autre part, les « appareils récepteurs pour la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie » sont classés, selon le cas, soit dans la sous‑position
8517 69 31 (« récepteurs de poche pour les installations d’appel, d’alarme ou de recherche de personnes »), soit dans la sous‑position 8517 69 39 (« autres ») de la NC, tandis que les « autres » appareils de radiotéléphonie ou de radiotélégraphie, assurant notamment des fonctions d’émission ou de transmission de la voix, d’images ou d’autres données, relèvent de la sous‑position 8517 69 90 de la NC. ».
– « De même, la section II des notes explicatives relatives à la position 8517 du SH mentionne, au point F, les « appareils d’émission, de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie » et, au point G, les « autres équipements de communication », décrits comme étant des « appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu) ou l’émission, la transmission ou la réception de paroles ou d’autres sons, d’images ou d’autres données dans de tels réseaux », parmi lesquels les « routeurs » sont expressément mentionnés, au point 3 de ce point G.
Interprétation stricte du libellé des positions du tarif douanier
L’interprétation stricte des libellés des positions et des sous-positions tarifaires de la NC est un des principes de base pour le classement tarifaire des marchandises dans la NC.
Dès lors, l’analyse de l’importateur ne pouvait pas prospérer : selon la NC, un routeur n’est pas un appareil de radiotéléphonie ou de radiotélégraphie. En conséquence, la sous‑position 8517 70 11 de la NC, relative aux « antennes destinées aux appareils de radiotéléphonie ou de radiotélégraphie » ne pouvait qu’être exclue.
Par ailleurs, la CJUE écarte également à juste titre l’application de la Note 2 b) de la Section XVI de la NC relative aux « parties » de marchandises/équipements. En effet, celle-ci ne peut pas s’appliquer lorsque la marchandise/équipement à classer figure dans une autre position ou sous-position de la NC, ce qui était le cas en l’espèce.
René Ledru – Avocat
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