Analyse et commentaire de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union du 30 octobre 2025, affaire C-500/24, Grupo Massimo Dutti SA

Analyse et résumé des faits L’affaire trouve son origine dans un litige opposant la société Grupo Massimo Dutti SA, spécialisée dans la distribution d’articles de mode, à l’administration douanière espagnole au sujet de la détermination de la valeur en douane de marchandises importées dans l’Union européenne. Les marchandises concernées étaient fabriquées dans des pays asiatiques, […]

Analyse et résumé des faits

L’affaire trouve son origine dans un litige opposant la société Grupo Massimo Dutti SA, spécialisée dans la distribution d’articles de mode, à l’administration douanière espagnole au sujet de la détermination de la valeur en douane de marchandises importées dans l’Union européenne.

Les marchandises concernées étaient fabriquées dans des pays asiatiques, puis faisaient l’objet de ventes successives avant leur introduction sur le territoire douanier de l’Union :

  • une première vente entre les fabricants asiatiques et la société ITX Trading SA, établie en Suisse ;
  • une seconde vente entre ITX Trading SA et Massimo Dutti.

À l’issue de cette seconde vente, les marchandises étaient transportées directement vers l’Espagne, où elles étaient soit mises en libre pratique, soit placées sous le régime de l’entrepôt douanier, avec la possibilité ultérieure d’une réexportation vers des pays tiers.

Pour les années 2014 et 2015, Massimo Dutti a déclaré en douane la valeur correspondant au prix de la première vente, estimant que celle-ci avait été conclue en vue de l’exportation vers l’Union. L’administration douanière a contesté cette approche, considérant que seule la seconde vente pouvait servir de base à la valeur en douane, au motif que la première vente n’avait pas été conclue en vue de l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union.

Après le rejet des recours administratifs et juridictionnels internes, le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) a saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 29 du code des douanes communautaire et de l’article 147 du règlement n° 2454/93.

2. Problématique juridique

La question posée à la Cour était de déterminer si, en présence de ventes successives avant l’introduction des marchandises sur le territoire douanier de l’Union, la première vente pouvait être regardée comme une vente « en vue de l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union ».

Plus précisément, il s’agissait de savoir si la simple introduction physique des marchandises dans l’Union, indépendamment de leur régime douanier ultérieur et sans certitude quant à leur lieu de commercialisation finale, suffisait à caractériser une vente conclue en vue de l’exportation au sens du droit douanier de l’Union, ou s’il fallait démontrer que la destination de l’exportation était bien le marché de l’Union européenne.

3. Solution retenue par la juridiction

Par son arrêt du 30 octobre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne a répondu de manière restrictive à cette question.

La Cour juge que l’article 29 du code des douanes communautaire et l’article 147 du règlement n° 2454/93 doivent être interprétés en ce sens que, lorsque des marchandises ont fait l’objet de deux ventes avant leur introduction dans le territoire douanier de l’Union, la première vente ne peut être retenue comme valeur transactionnelle si, au moment de cette vente, il était seulement établi que les marchandises seraient introduites dans l’Union, sans que leur lieu de commercialisation finale soit déterminé.

Elle précise que, dans le cadre des ventes successives, la prise en compte d’une vente antérieure à la dernière vente suppose une démonstration positive et circonstanciée du fait que cette vente a été conclue en vue de l’exportation des marchandises vers le territoire douanier de l’Union, et non en vue d’une simple introduction géographique suivie d’une décision ultérieure sur leur destination commerciale.

La Cour souligne en outre que les éléments postérieurs à la vente – tels que la mise en libre pratique effective ou la réexportation – sont, en principe, dépourvus de pertinence pour apprécier l’intention d’exportation au moment de la conclusion de la vente.

4. Commentaires

L’arrêt précise et renforce l’exigence, déjà affirmée dans des décisions antérieures, selon laquelle la notion de vente « pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union » ne se limite pas à une approche purement géographique ou logistique. Elle implique une destination économique déterminée, à savoir la commercialisation sur le marché de l’Union, appréciée au moment même de la vente invoquée.

Sur le plan pratique, cette décision est particulièrement significative pour les groupes internationaux recourant à des structures de négoce intermédiaires et à des ventes successives. Elle confirme que la possibilité de retenir une vente antérieure comme base de la valeur en douane suppose une documentation probante démontrant, dès cette vente, l’orientation claire des marchandises vers le marché de l’Union.

À défaut d’une telle démonstration, les autorités douanières risquent de retenir la valeur transactionnelle issue de la dernière vente ayant effectivement conduit à l’introduction des marchandises dans l’Union, ce qui peut entraîner des redressements substantiels en matière de droits de douane.

Cet arrêt constitue ainsi un rappel important des exigences probatoires pesant sur les opérateurs économiques concernant cette problématique des ventes successives en droit douanier.

Une autre question se pose également : est-ce que cette solution, rendue sur le fondement des textes de l’ancien Code des douanes communautaire, est transposable sous l’empire du nouveau Code des douanes de l’UE ? L’Administration des douanes y apporte une réponse négative en se basant sur l’article 128 § 1 du règlement d’application du Code des douanes de l’Union : selon elle cette disposition « est venue mettre fin au mécanisme dit « des ventes successives » qui permettait, sous l’empire du Code des Douanes Communautaire (applicable jusqu’au 1er mai 2016) de retenir une vente antérieure pour l’évaluation en douane ». Selon nous, cette analyse est contestable et des litiges douaniers interviendront probablement à ce sujet.

René Ledru / Avocat associé / Léonard Avocats

Des questions ? Léonard Avocats conseille et assiste ses clients dans tous les domaines du droit douanier et dans le cadre des contrôles, litiges et contentieux avec l’Administration des douanes.