Analyse et commentaire de l’arrêt Cour de cassation, chambre criminelle du 29 octobre 2025, n° 24-84.234
Analyse et résumé des faits Le 8 février 2021, M. [H] se présente à un poste douanier français à la frontière suisse. Il déclare avoir acquis, le jour même en Suisse, une montre de luxe d’une valeur de 34 734,10 francs suisses, sans être en mesure d’en produire la facture. Les agents des douanes découvrent […]

Analyse et résumé des faits
Le 8 février 2021, M. [H] se présente à un poste douanier français à la frontière suisse. Il déclare avoir acquis, le jour même en Suisse, une montre de luxe d’une valeur de 34 734,10 francs suisses, sans être en mesure d’en produire la facture. Les agents des douanes découvrent sur lui une liasse de billets ainsi que, dans son véhicule, des objets laissant présumer un trafic de marchandises illicites.
Placée en retenue douanière puis en garde à vue, la personne poursuivie est ultérieurement renvoyée devant le tribunal correctionnel, lequel la déclare coupable notamment de blanchiment douanier, de blanchiment du produit d’un trafic de marchandises illicites et de refus de remise d’une convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie. La cour d’appel de Chambéry, par arrêt du 23 mai 2024, confirme la culpabilité pour blanchiment douanier et prononce des peines d’emprisonnement, d’amende et des sanctions douanières.
M. [H] forme alors un pourvoi en cassation, contestant en particulier la qualification de blanchiment douanier retenue à son encontre.
2. Problématique juridique
La question centrale posée à la Cour de cassation était de déterminer si l’achat d’un bien matériel à l’étranger et son transport en France, réalisé au moyen de fonds d’origine illicite, peut constituer le délit de blanchiment douanier au sens de l’article 415 du code des douanes.
Autrement dit, le blanchiment douanier suppose-t-il une opération financière portant sur des fonds, ou peut-il être caractérisé par une opération portant sur un bien matériel acquis avec des fonds illicites ?
3. Solution retenue par la juridiction
Par arrêt du 29 octobre 2025, la Cour de cassation, chambre criminelle, prononce une cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel.
La Cour rappelle, sur le fondement de l’article 415 du code des douanes, que le délit de blanchiment douanier est strictement défini : il consiste à procéder ou tenter de procéder, par exportation, importation, transfert ou compensation, à une opération financière entre la France et l’étranger portant sur des fonds provenant d’un délit douanier ou d’infractions graves.
Or, en l’espèce, la cour d’appel avait retenu l’existence du blanchiment douanier au motif que l’achat de la montre constituait une opération de placement ou de conversion du produit d’infractions pénales. La Cour de cassation censure ce raisonnement :
- d’une part, le blanchiment douanier ne se confond pas avec une opération de placement ou de dissimulation du produit d’un délit, mais exige une opération financière transfrontalière ;
- d’autre part, cette opération doit porter sur des fonds, et non sur un bien matériel, tel qu’une montre.
En conséquence, la qualification de blanchiment douanier est écartée. La cassation est limitée aux dispositions relatives à ce délit, aux sanctions douanières et aux peines qui y étaient liées, les autres condamnations demeurant inchangées.
4. Commentaires
Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante de la chambre criminelle tendant à une interprétation stricte des infractions douanières, conformément au principe de légalité des délits et des peines. La Cour rappelle avec fermeté l’autonomie et la spécificité du blanchiment douanier par rapport aux infractions de blanchiment de droit commun.
L’apport principal de la décision réside dans la clarification opérée entre :
- l’utilisation de fonds illicites pour acquérir un bien, susceptible de relever d’autres qualifications pénales ;
- et le blanchiment douanier, qui suppose impérativement une opération financière internationale portant directement sur des fonds.
Elle limite le champ d’application de l’article 415 du code des douanes et empêche son extension à des situations dans lesquelles seuls des biens matériels sont en cause.
René Ledru / Avocat associé / Léonard Avocats
Des questions ? Léonard Avocats conseille et assiste ses clients dans tous les domaines du droit douanier et dans le cadre des contrôles, litiges et contentieux avec l’Administration des douanes.